Qui peut saisir le Conseil constitutionnel ?

Quelque soit le domaine d’intervention, le Conseil Constitutionnel est saisit par un nombre limité d’autorités prévues par la Constitution.

A- En matière de contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités internationaux

Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat,  un tiers  des députés ou un tiers  des sénateurs.

 Avant leur promulgation, les lois, ainsi que les traités et les accords internationaux peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers (1/3) des députés, un tiers (1/3) des sénateurs, les Présidents des exécutifs régionaux, lorsque les intérêts de leur région sont en cause.

 En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte de loi devant l’Assemblée Nationale ou devant le Sénat, le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide (Articles 68 et 69 du Règlement Intérieur du Conseil Constitutionnel).

 Il peut également être saisi par le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat pour qu’il statue sur la conformité à la Constitution du Règlement intérieur de la Chambre concernée, avant sa mise en application.

B – En matière de Règlement des conflits d’attribution entre les Institutions de l’Etat, entre l’Etat et les Régions, entre les Régions

Le Conseil Constitutionnel est saisit par les autoritées prévues à l’article 70 de son règlement intérieur.

C – En matière de contrôle de la conformité du processus électoral ou des consultations populaires

1 – Par les autorités politiques à compétence nationale 

En cas de contestation de la régularité d’une consultation référendaire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou  un tiers des sénateurs.

Il est consulté lorsque la révision de la Constitution est envisagée par voie référendaire. 

2 – Par les acteurs politiques

En matière de contrôle de la régularité des élections présidentielles, parlementaires et des consultations référendaires, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat ou tout mandataire de la liste intéressée, tout parti politique intéressé à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, pour des contestations ou une réclamation relative à la couleur, ou sigle ou au symbole adoptés par un candidat.

Pour constater l’inégibilité d’un candidat, le Conseil Constitutionnel statue dans les trois (03) jours de sa saisine, à la diligence de toute personne intéréssée ou du ministère public, conformément à l’article 118 alinéa 2 du Code Electoral.

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