Les moments d’intervention du Conseil Constitutionnel durant l’élection présidentielle

La Constitution du Cameroun habilite le Conseil Constitutionnel à veiller à la régularité de l’élection présidentielle (Article 48 alinéa 1 de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008).

D’ailleurs, la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel reprend les termes de la disposition constitutionnelle susvisée à son article 3 alinéa 2 et insère en sus une précision dans la mesure où l’article 40 dispose que l’Institution veille à la sincérité du scrutin. Dans une logique explicative, l’article 43 fait du Conseil Constitutionnel, le juge de l’éligibilité à la Présidence de la République et autorise de ce fait toute personne dont la candidature n’a pas été retenue à contester la décision de rejet devant lui. 

L’article 47 dans la même veine, fonde tout candidat à l’élection du Président de la République ou tout parti politique intéressé, à intenter un recours contre l’acceptation ou le rejet d’une candidature devant le Conseil Constitutionnel. 

Du fait de son caractère spécial, la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral modifié et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 et la loi n°2019/005 du 25 avril 2019 est plus explicite et assez exhaustif quant au rôle joué par le Conseil Constitutionnel dans les processus électoraux où il est compétent.

1. L’intervention du Conseil Constitutionnel dans la phase pré-électorale

1.1- Le rôle passif du Conseil Constitutionnel dans les opérations préparatoires au scrutin

L’office du juge constitutionnel avant les élections ne s’étend pas aux opérations préparatoires au scrutin. Il s’agit notamment de l’établissement et de la révision des listes électorales ainsi que de l’établissement et de la distribution des cartes électorales (article 50 du Code électoral). En cas de litige, c’est la commission départementale de supervision qui est compétente. Elle connaît notamment des réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales et ordonne toutes rectifications rendues nécessaires à la suite de l’examen desdites réclamations (article 63 du Code électoral). Dès lors, pendant la période de révision, tout citoyen omis sur la liste électorale peut demander son insertion (article 77). 

Dans le même ordre d’idées, la Commission Nationale de Recensement Général des Votes redresse les erreurs matérielles éventuelles de décompte des votes. Toutefois, elle ne peut annuler les procès-verbaux correspondants (article 69 alinéa 2 du Code électoral). 

A ce niveau, le Conseil Constitutionnel joue un rôle passif car les opérations préparatoires aux élections incombent à des commissions spécifiques tel que relevé ci-dessus. Il reçoit notamment : 

  • une copie des déclarations de candidatures contre accusé de réception (articles 123, 164 alinéa 2 et 231 alinéa 3 du Code électoral); 
  • un exemplaire du certificat de versement du cautionnement de 30 000 000 de FCFA de la part des services du trésor (article 124 du Code Electoral). 

1.2- Le rôle actif du Conseil dans la phase pré-électorale 

Dans la phase pré-électorale, le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour : 

  • connaître des réclamations relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat, deux jours suivant la publication des candidatures (articles 44, 129 et 167 du Code électoral)
  • examiner les recours contre la décision de rejet d’une candidature (article 125 alinéa 3 du Code électoral). 

2- L’intervention du Conseil Constitutionnel dans la phase post électorale 

A ce niveau, le Conseil est saisi après le scrutin pour se prononcer sur l’annulation totale ou partielle des opérations électorales dans un délai de 72 heures à compter de la date de clôture du scrutin présidentiel (articles 45 et 132 du Code électoral). 

Il proclame en outre les résultats de l’élection présidentielle dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin (articles 168 et 239 du Code électoral).  

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