Foire Aux Questions

Où se trouve le siège du Conseil Constitutionnel du Cameroun ?

 Le siège du Conseil Constitutionnel du Cameroun est à Yaoundé (3e, 4e et 6e étage du Palais des Congrès).

Les saisines adressées au Conseil Constitutionnel peuvent être consultées au babillard du Conseil et dans les décisions rendues par ledit Conseil.

Le Conseil Constitutionnel dispose en son sein d’une bibliothèque ouverte au public et dont l’accès est fonction des conditions établies par sa hiérarchie.

Le Conseil Constitutionnel est une institution souveraine, avec des compétences spécifiques qui lui sont attribuées par la Constitution (titre VII). Il ne dépend donc d’aucun département ministériel. En plus, il n’est pas une juridiction de l’ordre judiciaire.

Le Conseil Constitutionnel a plusieurs missions. Il effectue, en premier, le contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux ainsi que des règlements intérieurs de deux (02) chambres du Parlement. Il veille ensuite à la régularité de l’élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires et en proclame les résultats. Il est également l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et donne des avis sur des questions relevant de sa compétence (Voir les articles 46, 47 et 48 de la Constitution).

Comme vu dans son rôle, le Conseil Constitutionnel n’est pas seulement actif en période électorale, il a d’autres missions telles que le contrôle de constitutionalité, le règlement des conflits entre les institutions, qu’il exerce en plein temps et ceci à chaque fois qu’il est saisi.

La loi limite la saisine du Conseil Constitutionnel en la matière, à certaines autorités politiques, en l’occurrence : le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs (article 47 alinéa 2 de la Constitution). Par conséquent, tous les citoyens ne peuvent pas saisir le Conseil Constitutionnel même si une loi leur semble inconstitutionnelle.

La différence entre ces deux institutions se situe au niveau de leur cadre légal, de leur composition et aussi de leur fonction.

  • Au niveau de leur cadre légal : le Conseil Constitutionnel est créé par la Constitution de 1996 et organisé par la loi N° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi N° 2012/015 du 21 décembre 2012 tandis que la Cour suprême est organisée par la loi N°2006-016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.
  • Au niveau de leur composition : le Conseil Constitutionnel est composé de onze membres statutaires auxquels s’ajoutent les membres de droits qui sont les anciens Présidents de la République alors que la Cour Suprême est composée :
    • Au siège, d’un Premier Président, Président de la Cour Suprême ; de Présidents des Chambres ; de Conseillers Maitres ; de Conseillers Référendaires ; du Greffier en Chef de la Cour suprême ; de Greffiers des chambres et des Greffiers 
    • Au Parquet Général, d’un Procureur Général, d’un Premier Avocat Général et d’Avocats Généraux 

Au niveau de leurs fonctions : le Conseil Constitutionnel est l’instance compétente en matière constitutionnelle et l’organe régulateur des élections et du fonctionnement des institutions alors que la Cour Suprême est une institution qui statue comme juridiction de cassation sur toutes les affaires relevant de l’ordre judiciaire.

La Constitution du Cameroun a opté pour un Conseil Constitutionnel et non pour une Cour Constitutionnelle. Ce choix peut se justifier à plusieurs niveaux :

  • Premièrement, au niveau de ses missions qui sont limitées au contrôle de la Constitutionnalité des lois, à la régulation des consultations nationales et du fonctionnement des institutions alors qu’elles sont plus élargies dans le cas d’une Cour Constitutionnelle.           
  • Deuxièmement, au niveau de ses membres qui sont composés de Magistrats et de non magistrats dont les sociologues, les anciens ministres et autres hautes autorités de l’Administration contrairement à la Cour Constitutionnelle où l’on ne trouve que des Magistrats et des éminents juristes.
  • Et enfin, au niveau de sa saisine qui est limitée à une catégorie de personnes bien définie alors qu’elle est ouverte à tous les citoyens dans une Cour Constitutionnelle.

L’audience est publique, donc, ouverte à toute personne désireuse d’y assister.

En tant qu’institution souveraine statuant, entre autres, sur les conflits d’attributions entre les institutions de l’Etat, entre l’Etat et les régions et entre les régions, le Conseil Constitutionnel peut à tout moment être saisi par des institutions gouvernementales en cas de conflit de compétences en leur sein. En outre, le Conseil, sur le plan de son fonctionnement, collabore au quotidien avec un bon nombre desdites institutions.

Le Conseil Constitutionnel n’est pas directement saisi pour la protection des droits de l’homme mais, en tant que juridiction chargée du respect de la Constitution, il assure indirectement cette tâche à travers le contrôle de la constitutionnalité des lois et des traités internationaux avant leur mise en application.

Depuis son accession à l’indépendance, le Cameroun a eu les constitutions suivantes :

  • La Constitution du 1er septembre 1961, modifiée et complétée par les lois nos 69/LF/14 du 10 novembre 1969 et 70/LF/1 du 14 mai 1970 ;
  • La Constitution du 2 juin 1972 modifiée par les lois n° 79/02 du 29 juin 1979, n° 025 du 29 novembre 1983 et N° 84-01 du 4 février 1984 ;
  • La Constitution de 1996 qui révise celle de 1972.

 Les décisions rendues par le Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale (voir article 50 de la Constitution).

Le Conseil Constitutionnel statue sur la constitutionnalité des Lois, des Traités, des Accords Internationaux et des Règlements Intérieurs des deux Chambres du Parlement.

Les Membres statutaires du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la République. Ils sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie et doivent jouir d’une grande intégrité morale et d’une compétence reconnue. Ils sont désignés de la manière suivante :

  • Trois (03), dont le Président du Conseil, par le Président de la République
  • Trois (03) par le Président de l’Assemblée Nationale, après avis du Bureau
  • Trois (03) par le Président du Sénat après avis du Bureau
  • Deux (02) par le Conseil Supérieur de la Magistrature

Les anciens Présidents de la République en sont Membres de droit et à vie

 En cas de décès d’un Membre, un autre Membre est nommé en remplacement pour achever son mandat et si cette durée de remplacement est de moins de trois ans, ce membre peut voir son mandat être renouvelé.

Pour déclarer la vacance de la Présidence de la République, le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de l’Assemblée Nationale, siège en audience à la majorité des 2/3 de ses membres. Et c’est à l’issue de cette audience qu’il déclare ladite vacance en rendant une décision qui sera publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel.

Une décision rendue par le Conseil Constitutionnel peut effectivement conduire à l’annulation d’une loi ou tout instrument juridique émanant du Parlement. 

A cet effet, le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Président de l’Assemblée Nationale, par le Président du Sénat, par un tiers des Députés, ou un tiers des Sénateurs, examine la loi jugée inconstitutionnelle. Si au terme de cet examen, il déclare ladite loi inconstitutionnelle, cette dernière ne peut être ni promulguée, ni mise en application.

Et lorsqu’il déclare l’inconstitutionnalité d’une disposition de la loi, sans constater en même temps qu’elle est inséparable de l’ensemble de cette loi, le Président de la République peut, soit la promulguer à l’exception de cette disposition, soit demander au Parlement une nouvelle lecture. 

 

Il en est de même pour les Traités et Accords internationaux ainsi que pour les Règlements Intérieurs des deux chambres du Parlement :

Lorsque le Conseil Constitutionnel constate la non-conformité à la Constitution d’une ou plusieurs clauses de Traités ou Accords Internationaux, ces engagements ne peuvent être approuvés en forme législative par le Parlement, ni ratifiés par le Président de la République sans une révision de la Constitution.

Et lorsqu’il constate qu’une disposition du Règlement Intérieur de l’une des deux chambres du Parlement est contraire à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application.

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